A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
11. Lorsqu’un changement survient dans le contrôle d’un constructeur automobile, ce dernier doit en informer le ministre par écrit dans les 30 jours du changement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 10, il doit également, dans le même document, informer le ministre des ententes intervenues avec les autres constructeurs automobiles quant à la distribution des crédits inscrits à son nom dans le registre à la date du changement, afin que le ministre puisse y effectuer les modifications nécessaires.
D. 1217-2017, a. 11.
En vig.: 2018-01-11
11. Lorsqu’un changement survient dans le contrôle d’un constructeur automobile, ce dernier doit en informer le ministre par écrit dans les 30 jours du changement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 10, il doit également, dans le même document, informer le ministre des ententes intervenues avec les autres constructeurs automobiles quant à la distribution des crédits inscrits à son nom dans le registre à la date du changement, afin que le ministre puisse y effectuer les modifications nécessaires.
D. 1217-2017, a. 11.